Je pense sincèrement que ce qui explique le succès du Libre, c'est sa complémentarité qu'il induit : même s'il est des choses qui doivent être faites et pour lesquelles on n'a a priori ni le feeling ni les compétences, chacun contribue en principe dans la mesure de sa motivation, dans son domaine de prédilection et selon ses compétences propres (en développement web, en graphisme, musique, etc. mais aussi dans d'autres domaines qui accompagnent la création : la politique, le juridique, etc.).

Parmi mes attributions au sein de ma société (Linagora), j'ai notamment pour fonction de veiller au respect de nos engagements et obligations vis-à-vis du flux de licences auxquelles nous sommes de facto confrontés. Étant régulièrement amené à circonscrire la cession de droits que nous opérions au sein de nos contrats, j'ai finalement opté pour une formulation commune qui me permet de mutualiser les contributions au sein de la société tout en assurant un pouvoir équivalent aux Clients.

Sans aucune prétention (et garantie) et dans la seule intention de favoriser la réflexion et les échanges autour de ce type de clause, voici la rédaction que j'adopte régulièrement en matière contractuelle pour rendre les conventions cohérentes avec nos propres obligations de licencié :

Clause

En fonction des contrats, les définitions sont soit regroupées en début de contrat, soit indiquées au cours de celui-ci. C'est la première option qui emporte généralement ma préférence.

Définitions (à ajouter à la liste existante) :
  • Logiciel Libre : un logiciel est dit libre, ou open source, lorsque son code est publié et disponible pour être étudié et utilisé par celui qui dispose d'une copie, et qu'il est soumis à une Licence Libre.
  • Licence Libre : contrat de cession non exclusive de droit d'auteur permettant gracieusement au licencié de copier, modifier et distribuer le logiciel et son code source. Les licences certifiées par l'Open Source Initiative, et publiées comme telles sur son site internet (http://www.opensource.org) en date du 29 juin 2008, sont considérées comme conformes à cette définition.
  • Licence Compatible : est dite compatible toute licence de logiciel qui se substitue à une autre en respectant l'ensemble de ses termes lors de la distribution du logiciel ; elle permet généralement de distribuer un ensemble de briques logicielles sous une seule licence.
Article : (Clause spécifique de) Propriété Intellectuelle

Le Prestataire et le Client déclarent chacun être titulaire, ou cessionnaire de droits de propriété intellectuelle dans une mesure suffisante à assurer : l’exécution du Contrat et la mise à disposition d'éléments ou outils nécessaires à cette exécution.

Logiciels Libres utilisés par le Prestataire, et transférés au Client

En sa qualité de licencié à l'égard des auteurs des Logiciels Libres sur lesquels il intervient et ne pouvant céder plus de droits qu'il n'en possède lui-même, le Prestataire transfère au Client cesdits logiciels sous leur Licence Libre d'origine ou toute autre Licence Compatible.

Exceptionnellement, l'usage de certaines briques logicielles non licenciées sous Licence Libre pourra être décidé, à la demande du Client et après acceptation du Prestataire, ou après proposition du Prestataire et validation du Client.

Cession des créations originales du Prestataire au Client

Afin de permettre au Client de mutualiser les résultats de la prestation, et d'assurer au Prestataire ainsi qu'à la communauté qui l'entoure une valorisation des travaux par tous moyens appropriés, le Prestataire cède sous Licence Libre au Client les droits d'auteur sur les développements effectués dans le cadre du Contrat — en cohérence avec certaines obligations de licencié du Prestataire, la licence pourra prendre la forme d'une Licence Libre unique ou d'une combinaison de Licences Libres.

Garantie d’éviction

Le Prestataire déclare être le légitime détenteur de tous les droits de propriété intellectuelle qu'il cède par ce présent Contrat.

À ce titre, le Prestataire garantit expressément au Client la jouissance pleine et entière des droits qu'il a cédés aux termes du Contrat contre tout trouble, revendication, éviction ou réclamation quelconques.

le Prestataire garantit le Client contre toutes réclamations, oppositions relatives au Produit, émanant de tout tiers invoquant la violation d’un droit quelconque que le Prestataire lui aurait cédé par le présent contrat, et notamment contre toute action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale et/ou parasitaire intentée par tout tiers et supportera tous les frais et dommages-intérêts y afférent.

Dans le cas où l'interdiction d'utilisation du Produit serait prononcée en conséquence d'une telle action ou résulterait d'une transaction signée avec le demandeur de l'action pour de telles réclamations, le Prestataire devra à ses frais :

  • obtenir le droit pour le Client de poursuivre l'utilisation du Produit,
  • à défaut remplacer ou modifier le Produit de façon à écarter ladite action tout en conservant le même niveau de fonctionnalités, de performance et de pertinence,
  • à défaut rembourser au Client le montant total global du Contrat.

Le présent article survivra à la résiliation ou à l’expiration du Contrat quelle qu’en soit la cause.

Remarques :
  • Vous aurez sans doute noté que j'utilise l'OSI (et donc sa définition, l'OSD[1]) pour déterminer si une licence est libre ou non. La première explication est que je préfère ne pas rentrer dans les détails logiciel libre/open source et que je privilégie par principe la notion de Libre à celle d'open source. Sur le fond, la raison est tout simplement que les dix critères de l'OSD sont tournés vers les droits et les obligations qui doivent être compris ou non dans la licence tandis que la définition de la FSF est « orientée logicielle » et ne permet pas de déterminer exactement ce que la licence doit inclure (il faut systématiquement se référer aux finalités pour voir si elles sont toujours respectées)$$Voir à ce sujet : Le processus de labellisation des licences open source par l'OSI et Le domaine public est-il open source ? commentaire en référence au billet d'aKa sur le Framablog.
  • Dans les stipulations qui précèdent, le matériel et l'immatériel sont séparés : le logiciel est transféré alors que les droits sont cédés.
  • L'exception qui figure sur la première partie (pour les logiciels pour lesquels nous ne sommes pas titulaires de droits) permet d'assouplir le contrat (faire que du libre est parfois impossible lorsque l'on travaille sur certaines solutions tierces qui mêlent libre et propriétaire).
  • La garantie d'éviction (qui, en réalité, n'est pas nécessaire pour ce type de cession) est limitée aux seules cessions de contributions pour lesquelles la société est titulaire de droits ; les autres contributions sont simplement transférées conformément à leur licence (et un lien contractuel nait alors entre les auteurs de celles-ci et les détenteurs d'une copie de ces dernières).
  • L'idée reste donc de conserver la titularité des droits sur l'ensemble des contributions afin de pouvoir continuer à travailler sur celles-ci sans subir les affres des incompatibilités entre licences, tout en permettant au Client de bénéficier d'une cession bien plus large que celle qu'il pourrait avoir dans un schéma classique/propriétaire. Enfin, je précise que seules les contributions restent la propriété de la Société : ainsi, aucune politique de multilicence n'existe vraiment puisqu'à chaque utilisation de celles-ci avec un logiciel, elles devront de toute façon être sous licence libre (tandis qu'une société comme MySQL conservera la titularité des droits pour pouvoir proposer une cession propriétaire payante en parallèle.
  • N'hésitez pas à y aller de vos commentaires !

    Notes

    [1] Que l'on trouve ici. Un papier de Bruce Perens la complète utilement.

    par Mben, 30 novembre 1999, modéré le 02 juillet 2008

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